Avis 20153494 Séance du 05/11/2015
Copie du plan d'investissement annexé au contrat « HR 97 » signé pour 15 ans du 17 décembre 2012 au 16 décembre 2027, devant notamment mentionner :
1) la date de début de la période de 8 ans prévue par l'arrêté pour réaliser les investissements ;
2) la date à laquelle le rapport intermédiaire doit justifier que 60% des investissements ont été engagés ;
3) la date limite à laquelle le programme d'investissement devra avoir été réalisé et le rapport récapitulatif final remis ;
4) la description de l'ensemble des investissements déjà réalisés et prévus en détaillant pour chaque action la date effective ou prévisionnelle de réalisation et la description des travaux rattachés à la nomenclature de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 août 2012.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Aveyron à sa demande de copie du plan d'investissement annexé au contrat « HR 97 » signé pour 15 ans du 17 décembre 2012 au 16 décembre 2027, devant notamment mentionner :
1) la date de début de la période de 8 ans prévue par l'arrêté pour réaliser les investissements ;
2) la date à laquelle le rapport intermédiaire doit justifier que 60% des investissements ont été engagés ;
3) la date limite à laquelle le programme d'investissement devra avoir été réalisé et le rapport récapitulatif final remis ;
4) la description de l'ensemble des investissements déjà réalisés et prévus en détaillant pour chaque action la date effective ou prévisionnelle de réalisation et la description des travaux rattachés à la nomenclature de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 août 2012.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de l'Aveyron a informé la commission que le plan d'investissement demandé par l'association n'avait pas été transmis par ses services, car il leur avait semblé couvert par le secret industriel et commercial.
La commission rappelle, d'une part, qu'en application de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d'investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l'article L314-2 du code de l'énergie, les installations de production hydroélectrique bénéficiant d'un contrat d'achat d'une durée de quinze ans arrivant à échéance à partir de 2012 peuvent bénéficier d'un nouveau contrat, pour la même durée et aux mêmes conditions tarifaires d'achat, selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissements répondant aux critères définis à l'article 2 de cet arrêté. En vertu de l'article 3 de ce même arrêté, le producteur fournit à l'acheteur un plan d'investissements par lequel il s'engage à réaliser un programme d'investissements conforme aux montants et délais ainsi définis.
La commission rappelle, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte (...) au secret en matière commerciale et industrielle ». Elle considère que sont couvertes à ce titre les mentions permettant de connaître le savoir-faire, les techniques de fabrication telles que la description des matériels utilisés et du personnel employé, dans la mesure où ces informations traduisent un savoir-faire propre qui pourrait être reproduit par un concurrent.
La commission, qui a pris connaissance des documents demandés, estime, en l'espèce, que si la liste des investissements envisagés, qui est celle annexée à l'arrêté du 10 août 2012, est communicable à toute personne qui en fait la demande, le tableau détaillé faisant apparaître le coût et la date prévisionnelle de réalisation de ces investissements est en revanche couvert par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous réserve de l'occultation de ces mentions, un avis favorable à la demande.