Avis 20153482 Séance du 17/09/2015

Copie du dossier relatif à l'arrêté du 6 novembre 2014 autorisant la société X à exploiter six éoliennes sur le territoire des communes d'Houry, Lugny, Saint-Gobert et Voharies, à l'exception de : - la lettre de demande dans sa version mise à jour de janvier 2013 ; - les plans des réseaux au 1/2500ème ; - l'étude d'impact dans sa version mise à jour de janvier 2013 ; - le volet paysager dans sa version mise à jour de décembre 2012 ; - l'étude de danger dans sa version mise à jour de décembre 2012 ; - la notice d'hygiène et de sécurité ; - l'avis de l'autorité environnementale en date du 27 mai 2013 ; - le rapport et ses annexes, les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur ; notamment : 1) l'ensemble des documents concernant la demande d'autorisation d'exploiter déposée le 4 janvier 2012, complétée le 18 février 2013 ainsi que les autres compléments déposés en cours d'instruction ; 2) les avis émis par les conseils municipaux ; 3) les avis émis par les services et organismes consultés ; 4) l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 1er septembre 2014 ; 5) le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées en date du 3 avril 2013 ; 6) le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 4 avril 2014 ; 7) le projet d'arrêté adressé à la société X le 3 octobre 2014 ; 8) les observations de la société X en date du 13 octobre 2014 ; 9) les documents relatifs à l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 juin au 16 juillet 2013, notamment les registres d'enquête.
Maître X MONAMY, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Somme à sa demande de copie du dossier relatif à l'arrêté du 6 novembre 2014 autorisant la société X à exploiter six éoliennes sur le territoire des communes d'Houry, Lugny, Saint-Gobert et Voharies, à l'exception de : - la lettre de demande dans sa version mise à jour de janvier 2013 ; - les plans des réseaux au 1/2500ème ; - l'étude d'impact dans sa version mise à jour de janvier 2013 ; - le volet paysager dans sa version mise à jour de décembre 2012 ; - l'étude de danger dans sa version mise à jour de décembre 2012 ; - la notice d'hygiène et de sécurité ; - l'avis de l'autorité environnementale en date du 27 mai 2013 ; - le rapport et ses annexes, les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur ; notamment : 1) l'ensemble des documents concernant la demande d'autorisation d'exploiter déposée le 4 janvier 2012, complétée le 18 février 2013 ainsi que les autres compléments déposés en cours d'instruction ; 2) les avis émis par les conseils municipaux ; 3) les avis émis par les services et organismes consultés ; 4) l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 1er septembre 2014 ; 5) le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées en date du 3 avril 2013 ; 6) le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 4 avril 2014 ; 7) le projet d'arrêté adressé à la société X le 3 octobre 2014 ; 8) les observations de la société X en date du 13 octobre 2014 ; 9) les documents relatifs à l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 juin au 16 juillet 2013, notamment les registres d'enquête. En l'absence de réponse du préfet de la Somme à la date de la séance, la commission rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, le cas échéant, à l'article L124-5 en cas d'informations relatives à des émissions dans l'environnement. La commission émet donc un avis favorable à la demande.