Avis 20153477 Séance du 17/09/2015

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité de la carte communale ; 2) le rapport du commissaire enquêteur ; 3) le rapport de présentation ainsi que les documents graphiques ; 4) toute délibération du conseil municipal relative à la carte communale.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Macaye à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité de la carte communale ; 2) le rapport du commissaire enquêteur ; 3) le rapport de présentation ainsi que les documents graphiques ; 4) toute délibération du conseil municipal relative à la carte communale. En l'absence de réponse du maire de Macaye à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article L124-2 du code de l'urbanisme « les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. » La commission estime que les documents administratifs visés par la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.