Avis 20153474 Séance du 24/09/2015

Communication des décisions de l'exécutif départemental prises depuis 2011 en matière de recrutement par voie de détachement ou d'intégration (avec les précisions nécessaires sur les corps d'origine et les corps d'accueil) de fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Rhône à sa demande de communication des décisions de l'exécutif départemental prises depuis 2011 en matière de recrutement par voie de détachement ou d'intégration (avec les précisions nécessaires sur les corps d'origine et les corps d'accueil) de fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Rhône a transmis copie à la commission du courrier du 21 septembre 2015 par lequel il a communiqué au demandeur une copie de neuf arrêtés de recrutement par détachement ou intégration, après occultation du nom de chacun des intéressés ainsi que de l'échelon et de l'indice auxquels il est recruté dans son grade. Le président du conseil départemental fait valoir que le Conseil d'Etat a jugé, par sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission constate cependant que les arrêtés en cause, dont la communication répondrait à la demande, ne comportent ni ne font apparaître aucune appréciation d'ordre individuel sur les fonctionnaires concernés, notamment pas l'échelon et l'indice de recrutement, déterminés par application des règles statutaires. Elle estime que ces arrêtés sont donc intégralement communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle en déduit que c'est à tort que certaines mentions ont été occultées et émet un avis favorable à la communication au demandeur d'une copie du texte intégral de ces arrêtés.