Avis 20153460 Séance du 17/09/2015
Copie de la décision de rejet n° 513 concernant le bordereau d'inscription du 30 juin 2006 sur un appartement appartenant à sa mandante, situé X à Roquebrune-Cap-Martin (2006 D 02540 Vol. 2006 V n° 00548).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de la décision de rejet n° 513 concernant le bordereau d'inscription du 30 juin 2006 sur un appartement appartenant à sa mandante, situé X à Roquebrune-Cap-Martin (2006 D 02540 Vol. 2006 V n° 00548).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le 1° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 lui donne compétence pour connaître des questions relatives à l'accès et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions de l'article 2449 du code civil. Ce dernier est relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou d'un extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
La commission considère qu'en l'espèce la demande n'entre pas dans le champ d'application de cet article. Elle estime par ailleurs que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 s'opposent à la communication à des tiers de ce document, dont la divulgation porterait atteinte au respect de la vie privée de ses destinataires et émet, par suite, un avis défavorable.