Avis 20153457 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) concernant le concours interne pour le recrutement d'élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt organisé au titre de 2015 et auquel il s'est présenté : 1.1) le rapport du jury ; 1.2) la liste d'émargement du jury ; 1.3) les appréciations portées par le jury sur sa prestation orale (entretien) ; 2) le rapport de jury pour chacun des concours internes pour le recrutement d'élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt organisés au titre de 2012, 2013 et 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) concernant le concours interne pour le recrutement d'élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt organisé au titre de 2015 et auquel il s'est présenté : 1.1) le rapport du jury ; 1.2) la liste d'émargement du jury ; 1.3) les appréciations portées par le jury sur sa prestation orale (entretien) ; 2) le rapport de jury pour chacun des concours internes pour le recrutement d'élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt organisés au titre de 2012, 2013 et 2014. Concernant le document visé au point 1.3) La commission rappelle que les appréciations portées par un jury d'examen sur un candidat sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que les résultats définitifs de l'examen ont été arrêtés par l'administration. Concernant les documents visés aux points 1.1), 1.2) et 2) La commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable pour l'ensemble des documents sollicités et prend note de l’intention du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de procéder prochainement à leur communication à Monsieur X.