Avis 20153453 Séance du 24/09/2015

Consultation sur place de son dossier administratif personnel.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du SMITU à sa demande de consultation sur place de son dossier administratif personnel. La commission estime que le dossier administratif sollicité est communicable au demandeur en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de la proposition de rendez-vous transmise par le président du SMITU au demandeur afin de lui permettre la consultation de son dossier. La commission rappelle en outre que l'autorité administrative est fondée à aménager les modalités de communication en vue de concilier l'exercice du droit d'accès avec les nécessités du fonctionnement du service public. Il lui est notamment possible de déterminer des plages horaires et des jours durant lesquels la consultation sur place est possible, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive au droit d'accès (CE 26 avril 1993, Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, n° 107016, aux tables du recueil Lebon, p. 783). En l'espèce, la commission estime que le créneau de consultation proposé par le président ne porte pas une atteinte excessive à l'exercice du droit d'accès, sous réserve que d'autres plages horaires de consultation soient proposées au demandeur si ce dernier n'est pas en mesure de se présenter au jour fixé.