Avis 20153440 Séance du 24/09/2015
Copie du rapport social du 9 mars 2015 concernant la situation de la fille de sa cliente, X X, sans occultation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil de Paris à sa demande de communication d'une copie du rapport social du 9 mars 2015 concernant la situation de la fille de sa cliente, X X, sans occultation.
La commission rappelle que les documents qui composent un dossier d’aide sociale à l’enfance et qui revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions portant au respect de la vie privée de tiers (parents, fratrie...), faisant apparaître leur comportement et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi ainsi que toute mention couverte par le secret professionnel en application des dispositions combinées du h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, le dossier sollicité a été transmis à Madame X, après occultation de certaines mentions.
La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport sollicité, considère que ces occultations ont porté sur des mentions révélant le comportement d'une tierce personne identifiable et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elles sont donc conformes aux dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité sans occultation.