Avis 20153439 Séance du 24/09/2015

Communication, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'examen professionnel 2015 de technicien principal de 1ère classe, spécialité « Déplacements, transports » en date du 8 avril 2015 qui s'est déroulé à Castanet Tolosan : 1) la copie de son épreuve écrite (rapport technique) avec mention des annotations de correction du jury ; 2) les appréciations non-nominatives du jury pour l'ensemble des candidats ; 3) tous les documents écrits nominatifs la concernant, établis par le jury.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'examen professionnel 2015 de technicien principal de 1ère classe, spécialité « Déplacements, transports » en date du 8 avril 2015 qui s'est déroulé à Castanet Tolosan : 1) la copie de son épreuve écrite (rapport technique) avec mention des annotations de correction du jury ; 2) les appréciations non-nominatives du jury pour l'ensemble des candidats ; 3) tous les documents écrits nominatifs la concernant, établis par le jury. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a informé la commission qu'aucune annotation et correction du jury ne figurait sur la copie du demandeur visée au point 1), laquelle lui avait été communiquée le 29 juin 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne les documents visés au point 2), la commission croit comprendre de la demande que les documents sollicités sont les procès-verbaux des délibérations du jury ne comportant aucune mention relative à un candidat particulier. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que la grille de correction élaborée par un jury dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d'Etat, décision du 15 janvier 1988, n° 81225, inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission précise qu'en revanche, la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire. La commission émet donc, sous ses réserves, un avis favorable à la communication au demandeur des documents visés au point 3).