Avis 20153421 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'association reconnue d'utilité publique intitulée Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI) : 1) le dossier relatif à la demande formulée par l'UNADFI en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir un bien immobilier situé au 130 rue de Clignancourt à Paris en décembre 2000 ; 2) le document administratif par lequel la préfecture de police a approuvé l'achat de ce bien immobilier ; 3) le dossier relatif à la demande formulée par l'UNADFI en vue d'obtenir l'autorisation de vendre ce bien immobilier en juillet 2013 ; 4) le document administratif par lequel la préfecture de police a approuvé la vente de ce bien immobilier ; 5) les courriers et courriels échangés entre les services de la préfecture de police et l'UNADFI au sujet de l'achat et de la vente de ce bien immobilier
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'association reconnue d'utilité publique intitulée Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI) : 1) le dossier relatif à la demande formulée par l'UNADFI en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir un bien immobilier situé au 130 rue de Clignancourt à Paris en décembre 2000 ; 2) le document administratif par lequel la préfecture de police a approuvé l'achat de ce bien immobilier ; 3) le dossier relatif à la demande formulée par l'UNADFI en vue d'obtenir l'autorisation de vendre ce bien immobilier en juillet 2013 ; 4) le document administratif par lequel la préfecture de police a approuvé la vente de ce bien immobilier ; 5) les courriers et courriels échangés entre les services de la préfecture de police et l'UNADFI au sujet de l'achat et de la vente de ce bien immobilier. La commission note que l'UNADFI est une association reconnue d'utilité publique. Elle rappelle que, lorsque les statuts d'une telle association le prévoient, l'acquisition et la cession de biens immobiliers par l'association sont soumis à autorisation administrative. La commission estime que les documents produits ou reçus par le préfet dans ce cadre présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicables à toute personne qui le demande en application de l'article 2 de cette loi, sous les seules réserves prévues à l'article 6. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police a informé la commission avoir transmis la demande de Monsieur X au préfet de Paris, lequel a par la suite indiqué à la commission avoir à son tour adressé la demande au préfet des Yvelines, le 15 septembre 2015, seul compétent pour traiter cette affaire dès lors que l'association UNADFI a transféré son siège social dans ce département le 11 décembre 2013. La commission rappelle que les dispositions du 7e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir. Elle invite donc le préfet de police et le préfet de Paris à transmettre au préfet des Yvelines le présent avis.