Avis 20153416 Séance du 17/09/2015
Copie de documents concernant la résidence Fac 2000 sise rue Maréchal Juin sur la parcelle cadastrée BW 2305 :
1) les dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et les permis d'aménager ;
2) les plans d'accès ;
3) les plans des parkings initiaux, modifiés et les éventuels transferts.
Madame X, pour le compte du conseil syndical de copropriété de la résidence Fac 2000, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire du Tampon à sa demande de copie de documents concernant la résidence Fac 2000 sise rue Maréchal Juin sur la parcelle cadastrée BW 2305 :
1) les dossiers de déclarations préalables, de permis de construire et les permis d'aménager ;
2) les plans d'accès ;
3) les plans des parkings initiaux, modifiés et les éventuels transferts.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Tampon a informé la commission que les documents demandés ont été perdus et que les permis de construire ayant été transmis au représentant de l'Etat dans le département au titre du contrôle de légalité, ces pièces sont susceptibles de demeurer en possession du préfet.
La commission ne peut, en premier lieu, que déclarer sans objet les points 2) et 3) de la demande.
En ce qui concerne les autres documents, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). Les autres pièces, s’il en existe, ou lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, l'entier dossier, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée.
La commission émet donc, sur le point 1) de la demande, un avis favorable et rappelle qu'il incombe au maire de Tampon, en application du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir les documents sollicités, et d'en aviser Madame X.