Avis 20153409 Séance du 10/09/2015
Copie du dossier médical de son client notamment la partie relative à l'année 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Auxerre à sa demande de copie du dossier médical de son client notamment la partie relative à l'année 2013.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Auxerre a informé la commission que la transmission du dossier médical d'un patient détenu n'est possible qu'après accord du directeur de l'établissement pénitentiaire. La commission constate toutefois qu'aucune disposition du code de la santé publique ou de la loi du 17 juillet 1978 ne prévoit un tel accord préalable.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X, ou à son conseil, de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.