Avis 20153390 Séance du 08/10/2015
Copie des documents suivants dans leur intégralité :
1) le dossier de refus de son premier agrément en 2010 ;
2) tous les écrits concernant le recours gracieux et « ce qui a motivé la décision du président en 2010 ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Cher à sa demande de copie des documents suivants dans leur intégralité :
1) le dossier de refus de son premier agrément en 2010 ;
2) tous les écrits concernant le recours gracieux et « ce qui a motivé la décision du président en 2010 ».
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que les pièces composant le dossier de demande d'agrément de Madame X en qualité d'assistante familiale lui sont en principe communicables en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions mettant en cause la vie privée de tiers identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur de tels tiers ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Cher a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X l'intégralité des documents en sa possession, par courrier du 22 juin 2015, occultés, s'agissant des comptes rendus d'entretien des 10 et 18 mars 2010, de mention dont il estimait qu'elles faisaient apparaître le comportement de tiers dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice ou susceptibles de porter atteinte à leur vie privée.
La commission, qui a pris connaissance de ces comptes rendus dans leur version intégrale, constate que les mentions occultées retracent les interventions de Monsieur X ainsi que les appréciations portées sur son comportement par les autorités administratives chargées de l'examen de la demande d'agrément. Elle ne considère pas, en l'état des informations dont elle dispose, que la protection de la vie privée de l'intéressé soit de nature à faire obstacle à la communication à son épouse, de ces mentions, ni, par ailleurs, que celles-ci relateraient de sa part un comportement dont la divulgation à Madame X pourrait lui porter préjudice.
La commission qui n'estime pas, par suite, que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prohibent la communication, à Madame X, des mentions ainsi occultées, émet donc un avis favorable à la communication de la version intégrale des comptes rendus demandés.