Avis 20153385 Séance du 24/09/2015

Consultation de son entier dossier administratif personnel, suivie le cas échéant de la communication d'une copie des pièces qu'il aura sélectionnées à cette occasion.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Bordeaux à sa demande de consultation de son entier dossier administratif personnel, suivie le cas échéant de la communication d'une copie des pièces qu'il aura sélectionnées à cette occasion. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Bordeaux à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La circonstance que l'agent serait placé en congé ordinaire ou en congé longue maladie est sans incidence sur le droit de communication que détient l'agent concerné en vertu de ces dispositions. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande de consultation par Monsieur X de son dossier administratif.