Avis 20153380 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants concernant la voie ferrée Armentières-Lestrem-Merville-Isbergues : 1) l'étude commandée par la région sur le potentiel de voyageurs de la ligne, mentionnée dans La Voix du Nord du 6 décembre 2012 ; 2) l'étude d'opportunité de la réouverture de Lestrem-Isbergues pour le fret et les voyageurs, décidée par délibération de la commission permanente du 4 juillet 2011 ; 3) l'étude 2013 sur la réouverture du tronçon Merville-Isbergues au service voyageurs, mentionnée dans La Voix du Nord du 6 décembre 2012 ; 4) l'étude de relèvement de vitesse sur l'axe Armentières-Isbergues, décidée en janvier 2011 par le conseil régional et réalisée par RFF.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants concernant la voie ferrée Armentières-Lestrem-Merville-Isbergues : 1) l'étude commandée par la région sur le potentiel de voyageurs de la ligne, mentionnée dans La Voix du Nord du 6 décembre 2012 ; 2) l'étude d'opportunité de la réouverture de Lestrem-Isbergues pour le fret et les voyageurs, décidée par délibération de la commission permanente du 4 juillet 2011 ; 3) l'étude 2013 sur la réouverture du tronçon Merville-Isbergues au service voyageurs, mentionnée dans La Voix du Nord du 6 décembre 2012 ; 4) l'étude de relèvement de vitesse sur l'axe Armentières-Isbergues, décidée en janvier 2011 par le conseil régional et réalisée par RFF. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que les documents sollicités conservait un caractère préparatoire à une décision du conseil régional. La commission rappelle, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, eu égard à la date de leur rédaction, ne peuvent, même en l'absence de décision administrative, être regardés comme conservant un caractère préparatoire. Elle les considère donc comme communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi, et émet un avis favorable à leur communication au demandeur.