Avis 20153375 Séance du 10/09/2015

Copie des procès-verbaux d'audition de Madame X et de Madame X relatifs au redressement notifié à sa cliente par courrier du 12 juin 2014.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France à sa demande de copie des procès-verbaux d'audition de Madame X et de Madame X relatifs au redressement notifié à sa cliente par courrier du 12 juin 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France a informé la commission que les procès-verbaux sollicités comportaient des éléments relatifs à la vie privée de Madame X et d'autres salariés qui font obstacle à leur communication et que les éléments de faits contenus dans ces documents sont repris dans la lettre d'observations adressée par l'inspecteur assermenté ayant procédé au redressement des cotisations et contributions permettant à l'entreprise d'avoir une complète et exacte connaissance des éléments qui lui sont reprochés. La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.