Avis 20153359 Séance du 24/09/2015

Communication de la liste des collaborateurs de représentant de l'Assemblée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Assemblée de la Polynésie française à sa demande de communication de la liste des collaborateurs des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, avec indication de leur affectation mais non de leur salaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Assemblée a informé la commission qu'en vertu de la délibération n° 2010-57 APF du 7 octobre 2010 portant statut de droit public des collaborateurs des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, ces collaborateurs ont le statut d'agents contractuels de droit public et sont choisis par le représentant auprès duquel ils sont affectés, pour un engagement à durée déterminée qui se termine au plus tard au terme du mandat du représentant. Le président de l'Assemblée estime que, dans ces conditions, la révélation du lien de collaboration existant entre un représentant et les agents affectés auprès de lui serait de nature à faire présumer un engagement ou une préférence de nature politique de la part de ces agents et, par suite, à porter atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission considère, qu'en dépit des éléments propres à la personne des agents en cause et à celle du représentant auprès duquel ils sont affectés, qui caractérisent l'engagement de ces collaborateurs des représentants, la communication de la liste de ces collaborateurs, avec l'indication de leur affectation, ne porterait pas atteinte à la protection de la vie privée de ces agents, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime donc que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui le demande, et elle émet un avis favorable à sa communication au demandeur.