Avis 20153339 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants : 1) les factures pour l'année 2014 concernant les articles 6262 « frais de télécommunication », 6232« fêtes et cérémonies » et 6228 « divers » ; 2) le projet éducatif pédagogique (PEDT) ; 3) l'organigramme des animateurs et des centres de loisirs ; 4) le planning par semaine et par centre ainsi que nombre d'enfants inscrits par jour et par centre ; 5) le résultat de l'enquête concernant le dépassement du nombre de photocopies réalisées par l'école Vivaldi en 2014.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pathus à sa demande de communication des documents suivants : 1) les factures pour l'année 2014 concernant les articles 6262 « frais de télécommunication », 6232« fêtes et cérémonies » et 6228 « divers » ; 2) le projet éducatif pédagogique (PEDT) ; 3) l'organigramme des animateurs et des centres de loisirs ; 4) le planning par semaine et par centre ainsi que nombre d'enfants inscrits par jour et par centre ; 5) le résultat de l'enquête concernant le dépassement du nombre de photocopies réalisées par l'école Vivaldi en 2014. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saint-Pathus, la commission rappelle, s'agissant des documents visés au point 1) qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.