Avis 20153328 Séance du 24/09/2015

Communication d'une copie de l'intégralité de la convention tripartite conclue entre le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre et l'entreprise « Bièvre Bus Mobilités », filiale du groupe Transdev, comprenant les données financières et les annexes propres au réseau Paladin, le rapport d'activité du gestionnaire et les chiffres de fréquentation de chaque ligne du réseau.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de la convention tripartite conclue entre le STIF, la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre et l'entreprise « Bièvre Bus Mobilités », filiale du groupe Transdev, comprenant les données financières et les annexes propres au réseau Paladin, le rapport d'activité du gestionnaire et les chiffres de fréquentation de chaque ligne du réseau. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation, l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat, de même, en principe, que l'ensemble des clauses déterminant le contenu des prestations attendues du délégataire et le coût du service pour les usagers et pour la collectivité. En l’espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance de la convention de délégation et de ses annexes, considère que ces documents sont communicables sans aucune occultation. Elle estime que le rapport d’activité 2012 est également communicable dans son ensemble. La commission considère, en revanche, que les mentions chiffrées des produits et des charges du délégataire, contenues dans l’annexe chiffrée de ce rapport d’activité, doivent être occultées car elles sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.