Avis 20153325 Séance du 17/09/2015
Copie des documents suivants ayant trait au marché public passé entre la commune de Tours-en-Savoie et le cabinet d'urbanisme X pour l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme depuis mai 2009 :
1) les décisions du maire prises au titre de ses pouvoirs délégués en mai 2005 ;
2) les transmissions de ces décisions par la commune à la préfecture ;
3) les accusés de réception de ces transmissions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Savoie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants ayant trait au marché public passé entre la commune de Tours-en-Savoie et le cabinet d'urbanisme X pour l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme depuis mai 2009 :
1) les décisions du maire prises au titre de ses pouvoirs délégués en mai 2005 ;
2) les transmissions de ces décisions par la commune à la préfecture ;
3) les accusés de réception de ces transmissions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Savoie a informé la commission qu'il ne détenait que la délibération d'attribution du marché, laquelle a été transmise par la commune de Tours-en Savoie au titre du contrôle de légalité. La commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du préfet de la Savoie de procéder prochainement à la communication de ce document à Monsieur X.
S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission estime que ceux se rapportant à la délibération d'attribution du marché sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. En revanche, la commission constate, au vu de la réponse du préfet de la Savoie, que les autres documents n'existent pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) qui n'auraient pas déjà été communiqués au demandeur et rappelle au préfet de Savoie qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Tours-en-Savoie, et d’en aviser Monsieur X.