Avis 20153321 Séance du 10/09/2015
Copie de l'intégralité du dossier médical du fils de sa cliente, Monsieur X, décédé dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 28 octobre 2013 afin de connaître les causes de la mort.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier médical du fils de sa cliente, Monsieur X, décédé dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 28 octobre 2013 afin de connaître les causes de la mort et, le cas échéant, de mettre en cause la responsabilité de l'établissement.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant.
En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la communication à l'intéressée, qui a justifié de sa qualité d'ayant droit, et compte tenu des motifs qu'elle a précisés, de celles des pièces du dossier médical qui permettraient de connaître les causes du décès de son fils ou permettraient d'apprécier si l'établissement a commis une faute dans sa prise en charge.