Avis 20153272 Séance du 24/09/2015

Communication de l'ensemble des courriers et courriels échangés entre le cabinet du préfet, les services de la direction départementale des territoires et de la mer, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dans le cadre de l'instruction des deux demandes d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, de la ZAC OZ1, du parc de la Mogère et de la Gare nouvelle de Montpellier.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication de l'ensemble des courriers et courriels échangés entre le cabinet du préfet, les services de la direction départementale des territoires et de la mer, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dans le cadre de l'instruction des deux demandes d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, de la ZAC OZ1, du parc de la Mogère et de la Gare nouvelle de Montpellier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Hérault a confirmé son refus de communication des correspondances sollicitées en raison de leur caractère interne à l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º (…) ». Elle précise que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, les documents sollicités, eu égard à leur objet, comportent nécessairement des informations relatives à l'environnement. Il sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-3 et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’ils prépareraient des décisions administratives futures. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.