Conseil 20153240 Séance du 10/09/2015

Caractère communicable, au syndicat CFDT Interco, du rapport établi par l'inspection du ministère de la culture sur l'école supérieure des beaux-arts de Tours en 2007 concernant la direction, sachant que la seule version que la ville détienne est un exemplaire non signé en format Word.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au syndicat CFDT Interco, du rapport non signé en format word établi par l'inspection du ministère de la culture sur l'école supérieure des beaux-arts de Tours en 2007 concernant la direction. La commission considère que les rapports d'inspection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par le secret en application du II de l'article 6 de la même loi, notamment celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou susceptibles de révéler le comportement d’une personne autre que celui d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel son dirigeant ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance du document demandé, la commission indique qu’il y a lieu d’occulter à tout le moins les passages relatifs aux témoignages ainsi que ceux portant une appréciation sur la manière de servir du directeur de cet établissement.