Avis 20153234 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants concernant les travaux de réhabilitation du théâtre de poche Montparnasse avec un changement de destination partiel et l'ouverture d'une baie en façade ainsi que la réfection de la couverture : 1) les courriers adressés à la préfecture de police, référencés DU/SDPCCPR/075 106 12 V 0019 en dates du 09 août, 1er octobre et 9 novembre 2012 ; 2) le plan de masse, conformément à l'article R431-9 du code de l'urbanisme, mentionné dans le courrier de Madame X du 8 août 2012 ; 3) le courrier référencé 211726/VENTE X/X JD/CD daté du 27 septembre 2011 émanant de l'office notarial de Maître X, situé 75 rue Saint-Lazare Paris 9e ; 4) la demande de la société HITM en date du 11 octobre 2012, complétée le 28 décembre 2012, concernant la décision n° 13-019 du 24 janvier 2013 (réf DA 075 106 12 V 0018).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2015, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants concernant les travaux de réhabilitation du théâtre de poche Montparnasse avec un changement de destination partiel et l'ouverture d'une baie en façade ainsi que la réfection de la couverture : 1) les courriers adressés à la préfecture de police, référencés DU/SDPCCPR/075 106 12 V 0019 en dates du 09 août, 1er octobre et 9 novembre 2012 ; 2) le plan de masse, conformément à l'article R431-9 du code de l'urbanisme, mentionné dans le courrier de Madame X du 8 août 2012 ; 3) le courrier référencé 211726/VENTE X/X JD/CD daté du 27 septembre 2011 émanant de l'office notarial de Maître X, situé 75 rue Saint-Lazare Paris 9e ; 4) la demande de la société HITM en date du 11 octobre 2012, complétée le 28 décembre 2012, concernant la décision n° 13-019 du 24 janvier 2013 (réf DA 075 106 12 V 0018). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que l'intéressée avait déjà pris copie, le 17 février 2015, du plan de masse mentionné au point 2 et qu'une copie des courriers mentionnés au point 1 lui avait été adressée par courrier du 10 juillet 2015. Madame X a toutefois informé la commission que ne lui a pas été fournie de copie des pièces jointes à ces trois lettres. La commission déclare donc irrecevable la demande en son point 2, en l'absence du refus de communication allégué. S'agissant des courriers mentionnés au point 1, elle constate que la demande est devenue sans objet en ce qui concerne les lettres elles-mêmes. Elle émet un avis favorable à la communication des pièces jointes qui n'auraient pas été adressées à Madame X, ainsi qu'à celle des documents administratifs mentionnés aux points 3 et 4, en l'absence, à sa connaissance, de motif susceptible de s'opposer à une telle communication, au regard notamment des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.