Avis 20153233 Séance du 10/09/2015

Copie des éléments suivants : 1) l'acte de classement au domaine public de la commune, du local sis 4 rue Vincent Raspail (copropriété AH 51) mis à la disposition de l'UL CGT ; 2) le nom de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs pour la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de La Garde à sa demande de communication des éléments suivants : 1) copie de l'acte de classement au domaine public de la commune, du local sis 4 rue Vincent Raspail (copropriété AH 51) mis à la disposition de l'UL CGT ; 2) le nom de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs pour la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Garde a informé la commission que le document sollicité au point 1) n'existe pas, la commune n'ayant pas procédé au classement dans le domaine public du local litigieux. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du point 2), la commission considère que l'acte nommant la personne responsable de l'accès aux documents administratifs pour la commune est communicable à toute personne qui en fait la demande, de même que tout autre document le désignant, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication d'un tel document, s'il existe. La commission rappelle toutefois que cette loi ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux simples demandes de renseignement et que la commission n'est pas dès lors pas compétente pour se prononcer sur une demande de renseignements qui ne correspondrait pas à une demande de communication d'un document administratif existant en l'état ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.