Avis 20153231 Séance du 10/09/2015

Copie des documents suivants concernant son époux, Monsieur XXX X, décédé le 5 juin 2014, afin de constituer un dossier de demande d’indemnisation des victimes des essais nucléaires : 1) l'état signalétique des services ; 2) la note de service ou l'ordre de mission portant la référence OMR n° 169/CIT/MAJ du 8 février 1965.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le ministère de la Défense à sa demande de copie des documents suivants concernant son époux, Monsieur XXX X, décédé le 5 juin 2014, afin de constituer un dossier de demande d’indemnisation des victimes des essais nucléaires : 1) l'état signalétique des services de son époux, du 1er janvier 1964 au 30 juin 1965 ; 2) la note de service ou l'ordre de mission portant la référence OMR n° 169/CIT/MAJ du 8 février 1965. La commission note qu'eu égard à leur date et à leur objet, ces documents sont communicables à toute personne qui le demande, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission a par ailleurs été informée, aussi bien par l'administration que par Madame X elle-même, que cette dernière a finalement reçu copies de l'état signalétique des services de son époux, Monsieur XXX X, ainsi que de l'avis de mutation n° 211 daté du 8 février 1965, mais non de l'ordre de mission n°169/CIT/MAJ du 8 février 1965 mentionné dans le livret militaire de Monsieur X, l'administration déclarant n'avoir pas trouvé trace de ce document malgré ses recherches et avoir adressé à Madame X, à qui elle avait déjà communiqué auparavant le dossier médical de son mari, tous les documents en sa possession le concernant. Dans la mesure où cet ordre de mission n'a pas été conservé, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande de communication de Madame X sur ce point. La commission note toutefois que Madame X se plaint également de la très mauvaise qualité des copies de documents reçues, ainsi que du fait que les noms portés sur la photocopie de l'avis de mutation sont tronqués. Les copies transmises à la commission sont en effet presque illisibles et les derniers noms de la liste de l'avis de mutation, dont celui de Monsieur X, tronqués à gauche. A l'évidence, les documents originaux sont eux-mêmes très effacés, mais cela n'explique pas que les noms aient été coupés sur la photocopie. Ces documents pouvant être utiles à la demande d'indemnisation de Madame X, la commission estime que l'administration doit adresser à l'intéressée une nouvelle copie des documents, soit sous forme de nouvelles photocopies si celles-ci ne nuisent pas à la conservation des originaux, reproduisent bien toute la page et sont plus lisibles, soit sous forme de photographies également complètes et aussi lisibles que possible, soit sous forme de transcriptions afin de rendre explicites les informations encore compréhensibles sur les originaux.