Avis 20153221 Séance du 10/09/2015

Copie des documents suivants : 1) le contrat signé avec le nouveau gestionnaire du restaurant SOCRATE ; 2) la délibération approuvant la décision de signer le contrat et la décision autorisant la signature dudit contrat ; 3) les « éléments » de la procédure de consultation évoqués par les services de la communauté urbaine dans le courrier du 17 mars notifié le 25 avril 2015 ; 4) la décision de classement de la parcelle sur laquelle est installé le restaurant SOCRATE ; 5) la procédure et les délibérations par lesquelles la communauté urbaine a décidé de mettre fin à la délégation de service public qui présidait à la gestion du restaurant SOCRATE.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Toulouse Métropole à sa demande de copie des documents suivants : 1) le contrat signé avec le nouveau gestionnaire du restaurant SOCRATE ; 2) la délibération approuvant la décision de signer le contrat et la décision autorisant la signature dudit contrat ; 3) les « éléments » de la procédure de consultation évoqués par les services de la communauté urbaine dans le courrier du 17 mars notifié le 25 avril 2015 ; 4) la décision de classement de la parcelle sur laquelle est installé le restaurant SOCRATE ; 5) la procédure et les délibérations par lesquelles la communauté urbaine a décidé de mettre fin à la délégation de service public qui présidait à la gestion du restaurant SOCRATE. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine de Toulouse Métropole a indiqué à la commission que le contrat de délégation de service public en cause n’avait pas encore été signé et que le choix du prestataire retenu n’était pas finalisé. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3), qui constituent des documents préparatoires. En revanche, la commission estime que le document mentionné au point 4) de la demande ne constitue pas un document préparatoire au choix du prestataire et qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s’il s’agit d’une délibération de la communauté urbaine, de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales Le président de la communauté urbaine a également indiqué que le précédent contrat de délégation de service public était arrivé à échéance normale le 31 décembre 2014. La commission considère, en conséquent, qu’il n’existe aucun document correspondant à ceux mentionnés au point 5). Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point.