Avis 20153214 Séance du 10/09/2015

Communication de son dossier médical comprenant notamment le rapport et les conclusions établis par le docteur X, médecin de prévention, suite à la consultation du 24 mars 2015 ainsi que le rapport et les conclusions de l'expertise effectuée par le docteur X le 15 avril 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de son dossier médical comprenant notamment le rapport et les conclusions établis par le docteur X, médecin de prévention, suite à la consultation du 24 mars 2015 ainsi que le rapport et les conclusions de l'expertise effectuée par le docteur X le 15 avril 2015. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mêmes obligations de communication incombent également aux autorités administratives autres que les professionnels et établissements de santé dès lors qu'elles détiennent des informations à caractère médical. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable.