Avis 20153204 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants relatifs à son client : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier médical.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son client : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier médical. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.