Avis 20153197 Séance du 17/09/2015

Communication de l'intégralité du dossier médical de suivi de grossesse, d'accouchement le 7 décembre et d'hospitalisation jusqu'au 11 décembre 2014 de sa cliente, Madame X, ainsi que de celui de son fils X, de sa naissance le 7 décembre à la fin de son hospitalisation le 19 décembre 2014.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de suivi de grossesse, d'accouchement le 7 décembre et d'hospitalisation jusqu'au 11 décembre 2014 de sa cliente, Madame X, ainsi que de celui de son fils X, de sa naissance le 7 décembre à la fin de son hospitalisation le 19 décembre 2014. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise par ailleurs qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Maître X a informé la commission que, postérieurement à la saisine, ses clients avaient été destinataires d'un certain nombre de documents, mais que la communication ainsi effectuée demeurait incomplète : examen du nouveau-né en salle de naissance ; courbe de températures du 7 au 9 décembre 2014 ; planification des soins du 07 au 10 décembre 2014 et transmissions ciblées durant la même période ; résultats auto-immunité ; compte-rendus d’examens (électroencéphalogrammes + scanner + IRM) ; compte-rendu de bilan psychomoteur et compte-rendu d’hospitalisation du 07 au 19 décembre 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. La commission estime en outre que les autres documents sont communicables aux demandeurs, ou à leur conseil, sous les réserves précitées et sous réserves qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale. Elle émet donc un avis favorable.