Avis 20153170 Séance du 10/09/2015

Copie « des dossiers et rapports » concernant ses enfants et lui-même depuis l'année 2010 pour une mesure éducative en cours.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2015, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil de Paris à sa demande de communication d'une copie « des dossiers et rapports » concernant depuis 2010 ses enfants et lui-même qui font l"objet d'une mesure d'assistance éducative. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil de Paris a informé la commission que les enfants de M. X ayant fait l'objet d'un placement judiciaire, la plupart des pièces constituant le dossier sont des pièces judiciaires dont la communication relève de la compétence du juge des enfants. La commission ne peut en effet que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communication des documents détenus par l'administration qui ont été élaborés à l'intention ou à la demande de l'autorité judiciaire ou reçues de celle-ci, comme par exemple les rapports établis par l'association Jean Coxtet dans le cadre de la mesure d'assistance éducative. La commission souligne toutefois que les autres pièces du dossier, s'il en existe comme le laisse supposer la réponse de la présidente du conseil de Paris, qui, bien que transmis au juge pour information, n'auraient pas été élaborés en vue de cette transmission, comme, par exemple, les rapports élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance pour les besoins de l'administration, seraient communicables à M. X, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions qui révèleraient de la part de personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, autres que M. X lui-même, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, et des informations qui, par leur teneur et les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies, seraient couvertes par le secret professionnel des agents de l'aide sociale à l'enfance.