Avis 20153162 Séance du 10/09/2015
Consultation des demandes de permis de construire déposées au cour de l'année 1971 concernant des maisons individuelles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à sa demande de consultation des demandes de permis de construire de maisons individuelles déposées au cours de l'année 1971.
La commission, qui prend note de la réponse adressée entre-temps par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse au demandeur, rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.