Avis 20153161 Séance du 22/10/2015
Communication, sous forme de base de données, de l'ensemble des conventions et avis déjà informatisés, à la date du 30 mars 2015, par le Conseil National de l'Ordre des Médecins et les conseils départementaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil national de l'ordre des médecins à sa demande de communication, sous forme de base de données, de l'ensemble des conventions et avis déjà informatisés, à la date du 30 mars 2015, par le conseil national de l'ordre des médecins et les conseils départementaux.
La commission rappelle qu'en application de l'article L4113-6 du code de la santé publique, les conventions passées entre des professionnels de santé et des entreprises, ayant pour objet, soit « des activités de recherche ou d'évaluation scientifique », soit « l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique », sont transmises, selon leur champ d'application, au conseil départemental ou au conseil national de l'ordre compétent des professions médicales concernées par les entreprises. Le conseil national de l'ordre des médecins a constitué dans ce cadre une base de données issues d'un traitement de données à caractère personnel déclaré auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en 1998, dont la communication satisferait la demande.
La commission rappelle également que, par ailleurs, l'article L1453-1 du code de la santé publique fait obligation aux entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique ou assurant des prestations associées à ces produits, de rendre publique l'existence des conventions conclues avec des professionnels de santé. En application de ces dispositions, le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013, qui a introduit au code de la santé publique les articles D1453-1 à R1453-9 a prévu qu'un site internet, dont les caractéristiques sont définies par l'arrêté ministériel du 3 décembre 2013, rende publiques un certain nombre d'informations, désormais accessibles sous la forme de la « base de données publique transparence santé » consultable à l'adresse www.transparence.sante.gouv.fr.
La commission constate que les informations rendues publiques à cette adresse internet ne correspondent pas exhaustivement aux informations contenues dans la base de données constituée par le conseil national de l'ordre des médecins. En particulier, l'objet des conventions enregistrées dans la base de données n'est rendu public sur le site internet public que sous un intitulé générique qui ne correspond pas exactement à l'objet précis enregistré dans la base de données conservée par le conseil national de l'ordre des médecins.
La commission en déduit que la diffusion publique à laquelle correspond la mise en ligne, sur ce site internet public, de la « base de données transparence santé », ne fait pas cesser l'exercice du droit d'accès de toute personne à la base de données constituée par le conseil national de l'ordre des médecins.
La commission note, par ailleurs, que par sa décision du 24 février 2015, Conseil national de l'ordre des médecins et association FORMINDEP, n° 369074, 370431, 370571, le Conseil d'État a jugé qu'en adoptant les dispositions codifiées à l'article L1453-1 du code de la santé publique, le législateur ne peut être regardé comme ayant entendu déroger, au-delà des dispositions qu'il a expressément prévues, aux dispositions législatives protégeant le caractère secret de certaines informations, de sorte qu'en prévoyant que chaque entreprise est tenue de rendre public l'objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L1453-1 du code de la santé publique.
La commission en déduit que, pour les informations contenues dans la base de données détenue par le conseil national de l'ordre des médecins et qui n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique dans la « base de données transparence santé », restent applicables les restrictions au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui résultent des dispositions de l'article 6 de la même loi, notamment au II qui protège la vie privée et le secret en matière commerciale et industrielle.
Or, la commission constate que la divulgation des informations contenues dans la base de données détenue par le conseil national de l'ordre des médecins porterait atteinte tant à la protection de la vie privée des professionnels concernés qu'au secret en matière commerciale et industrielle dont doivent bénéficier les entreprises mentionnées dans cette base.
La commission estime donc que la demande est irrecevable en tant qu'elle porte sur les informations ayant déjà fait l'objet d'une diffusion publique dans la « base de données transparence santé » disponible sur l'internet, et elle émet un avis défavorable à la communication des autres informations contenues dans la base de données détenue par le conseil national de l'ordre des médecins.