Avis 20153159 Séance du 10/09/2015

Copie, de préférence sur support informatique, des documents suivants relatifs à la carrière exploitée par Imerys Refractory Minerals Clerac à La Clotte, au lieu-dit Le Chevalier : 1) le rapport de la visite d'inspection du 9 juillet 2013 et « tout autre rapport plus récent » si existant ; 2) les mesures de contrôle, à savoir le suivi du niveau et de la qualité de la nappe, le suivi des rejets dans le milieu naturel, la mesure de contrôle du bruit et des retombées de poussières, effectuées depuis le début de l'exploitation.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Poitou-Charentes à sa demande de copie, de préférence sur support informatique, des documents suivants relatifs à la carrière exploitée par Imerys Refractory Minerals Clerac à La Clotte, au lieu-dit Le Chevalier : 1) le rapport de la visite d'inspection du 9 juillet 2013 et « tout autre rapport plus récent » si existant ; 2) les mesures de contrôle, à savoir le suivi du niveau et de la qualité de la nappe, le suivi des rejets dans le milieu naturel, la mesure de contrôle du bruit et des retombées de poussières, effectuées depuis le début de l'exploitation. En ce qui concerne le document sollicité au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Poitou-Charentes a indiqué à la commission que le document avait été communiqué. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne les documents sollicités au point 2), le directeur fait valoir que les documents relatifs aux mesures de contrôle sont détenus par l'exploitant et tenus à la disposition de l'inspection sur place. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime, par suite, la demande d’avis irrecevable sur ce point.