Avis 20153155 Séance du 10/09/2015

Consultation de documents relatifs au secteur dit de « la Cupidonne / Le Bout d'en Bas » (appelé dans les vieux documents « Ruisseau Barnabé » ou « Ruelle Barnabé » ou « Le Jardin d'en Bas »), notamment : 1) les documents fournis ou émanant du géomètre de la commune, Monsieur X ; 2) les documents désignés dans le bordereau de décharge des archives communales (E dépôt 90) en date du 16 septembre 2013 sous les cotes : - cote 1 O 3 : Chemins vicinaux : tableau des chemins, correspondances : 1867 - 1937 ; - cote 1 O 4 : Voirie communale, achat, vente, modification, contentieux : correspondance : arrêté municipal, délibérations, jugement ; - cote 1 G 28 : Etat de section (section A) An XIII ; - cote 2 H 6 : Topographie : correspondance (1837 - 1905) ; 3) l'intégralité des dossiers relatifs au projet immobilier de la Cupidonne.
Madame et Monsieur XXX X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à leur demande de consultation de documents relatifs au secteur dit de « la Cupidonne / Le Bout d'en Bas » (appelé dans les vieux documents « Ruisseau Barnabé » ou « Ruelle Barnabé » ou « Le Jardin d'en Bas »), notamment : 1) les documents fournis ou émanant du géomètre de la commune, Monsieur X ; 2) les documents désignés dans le bordereau de décharge des archives communales (E dépôt 90) en date du 16 septembre 2013 sous les cotes : - cote 1 O 3 : Chemins vicinaux : tableau des chemins, correspondances : 1867 - 1937 ; - cote 1 O 4 : Voirie communale, achat, vente, modification, contentieux : correspondance : arrêté municipal, délibérations, jugement ; - cote 1 G 28 : Etat de section (section A) An XIII ; - cote 2 H 6 : Topographie : correspondance (1837 - 1905) ; 3) l'intégralité des dossiers relatifs au projet immobilier de la Cupidonne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Boisemont a informé la commission que la demande portant sur le document visé au 1) était trop imprécise, Monsieur X, géomètre, n'ayant selon la commune jamais été associé au projet. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande de communication sur ce point. S'agissant du point 2), la commune a indiqué ne plus être en possession des documents demandés, dès lors que ceux-ci ont été versés aux archives départementales. La commission rappelle que les archives sont conservées selon les termes de l'article L211-2 du code du patrimoine, " tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ". Aussi les archives sont-elles destinées à être communiquées aux personnes qui désirent les utiliser aux fins énumérées à cet article. La commission rappelle qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les documents qui, avant leur dépôt aux archives publiques, étaient librement communicables, le demeurent après ce dépôt. Elle précise qu'il appartient à la commune, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre au service des archives départementales, compétent pour y répondre, la demande de Monsieur et Madame X ainsi que le présent avis pour qu'il soit procédé à la communication de l’ensemble des documents demandés. Enfin, s'agissant du point 3), la commune indique que le document sollicité a été soumis à enquête publique. La commission considère qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.