Avis 20153149 Séance du 10/09/2015

Communication des déclarations de revenus n° 2042 de Monsieur XXX X, son père, décédé en août 2014, établies au titre des dix dernières années.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des déclarations de revenus n° 2042 de Monsieur XXX X, son père, décédé en août 2014, établies au titre des dix dernières années. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Il en résulte que les documents fiscaux concernant une personne décédée ne sont pas communicables à ses successeurs, en l'absence d'accord exprimé de son vivant, dès lors que ceux-ci ne sont pas personnellement mis en cause pour le paiement d'une éventuelle dette fiscale transmise par la succession. En l'espèce, il ne ressort pas des informations dont dispose la commission que Monsieur X serait appelé au paiement de sommes dues par le défunt au titre de l'imposition sur les revenus des dix années précédant son décès. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la communication des déclarations sollicitées.