Avis 20153146 Séance du 10/09/2015

Copie du dossier d'instruction de sa maladie professionnelle n° 140923764, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes ne lui ayant proposé qu'une consultation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes à sa demande de copie du dossier d'instruction de sa maladie professionnelle n° 140923764, la CPAM ne lui ayant proposé qu'une consultation. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise cependant que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, y compris ceux qui auraient été transmis, le cas échéant, à la caisse par lui-même. Elle émet dès lors un avis favorable. La commission observe en outre, qu'en l'espèce, le litige a pour objet non pas le caractère communicable du document mais les modalités de sa communication. La demande porte en effet non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie de son dossier à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le directeur de la CPAM des Ardennes à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.