Avis 20153144 Séance du 10/09/2015
Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 27 janvier au 4 février 2015, dans le service de neurochirurgie du Professeur X de l’hôpital de La Timone.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 27 janvier au 4 février 2015, dans le service de neurochirurgie du Professeur X de l’hôpital de La Timone.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X l'intégralité de son dossier médical le 24 juillet 2015.
Monsieur X a toutefois indiqué qu'un certain nombre de documents étaient absents de cet envoi :
- la radio de contrôle effectuée au bloc opératoire, à la première intervention du 28 janvier 2015 ;
- le scanner de contrôle effectué le 01 février 2015 ;
- le compte rendu opératoire de la seconde intervention du 02 février 2015 ;
- les informations médicales relatives à cette seconde intervention, en particulier les précisions sur le nerf touché par le mauvais positionnement de la vis.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les éléments du dossier médical déjà transmis ; elle émet par ailleurs, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à la communication des autres documents et informations sollicités, pour autant qu'ils soient effectivement en possession de l'administration.