Conseil 20153137 Séance du 10/09/2015

Caractère communicable à un conseiller municipal d'opposition, des documents suivants, sachant qu'il souhaite leur mise à disposition à l'accueil de la mairie : 1) les budgets primitifs 2012, 2013 et 2014 ; 2) les comptes administratifs relatifs aux mêmes périodes ; 3) l'état III B3 concernant le détail des opérations d'équipement du budget primitif 2015.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un conseiller municipal d'opposition des documents suivants, sachant qu'il souhaite leur mise à disposition à l'accueil de la mairie : 1) les budgets primitifs 2012, 2013 et 2014 ; 2) les comptes administratifs relatifs aux mêmes périodes ; 3) l'état III B3 concernant le détail des opérations d'équipement du budget primitif 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels elle est compétente pour se prononcer, lorsqu'il est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. A ce titre, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, lesquelles incluent la possibilité d'une consultation sur place. La commission estime donc qu'il doit être fait droit à la demande de consultation qui vous est présentée.