Avis 20153117 Séance du 10/09/2015
Communication de l'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire de chirurgie-dentaire par Monsieur le docteur X X pour un exercice à Chinon, délivré en décembre 2011.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire à sa demande de communication de l'autorisation d'ouverture du cabinet secondaire de chirurgie-dentaire de Monsieur le docteur X X pour un exercice à Chinon, délivré en décembre 2011.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire a informé la commission que le document demandé n'était pas communicable.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des chirurgiens-dentistes veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. L'article L4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux.
La commission, qui a pris connaissance de l'autorisation accordée le 13 décembre 2011 par le conseil départemental de l'ordre, en application de l'article R4127-270 du code de la santé publique, estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, quand bien même il a été délivré à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le docteur X est associé. Elle précise que la circonstance que le lieu d'exercice du praticien soit porté à la connaissance du public sur le site internet de l'agence nationale des systèmes d'information partagés de santé (ASIP Santé) ne saurait faire regarder le document sollicité comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi de 1978.
Elle émet donc un avis favorable.