Avis 20153111 Séance du 10/09/2015
Communication préalable, du rapport le concernant qui sera lu par le rapporteur pendant l’audience de la commission centrale d’aide sociale (CCAS), afin qu’il puisse organiser sa défense et préparer ses argumentations dans le cadre de sa comparution prochaine pour un litige relatif à un indu de RMI qui l’oppose au conseil départemental de Haute Garonne, d’une part ;
et d’autre part communication de la liste des membres de la CCAS, noms, prénoms, fonctions, qui siègeront sur son dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de communication préalable, d'une part, du rapport le concernant qui sera lu par le rapporteur pendant l’audience de la commission centrale d’aide sociale (CCAS), afin qu’il puisse organiser sa défense et préparer ses argumentations dans le cadre de sa comparution prochaine pour un litige relatif à un indu de RMI qui l’oppose au conseil départemental de Haute Garonne, et d’autre part, de la liste des membres de la CCAS, noms, prénoms, fonctions, qui siègeront sur son dossier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a fait valoir auprès de la commission, d'une part, que le rapport établi par le rapporteur de la CCAS est un document de travail interne à la juridiction, qui ne peut être considéré comme un document administratif, et d'autre part, que le dossier de Monsieur X n'étant pas encore instruit, il ne peut être pour le moment inscrit au rôle d'une future audience, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir à ce jour quels membres de la CCAS siégeront.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168).
En l'espèce, la commission considère que le rapport élaboré par le rapporteur dans le cadre d'une procédure engagée devant la commission centrale d'aide sociale, laquelle constitue une juridiction spécialisée de l'ordre administratif, revêt un caractère juridictionnel, de même que la liste des membres de la juridiction appelés à siéger pour statuer sur le litige intéressant le demandeur. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communication de ces documents.
La commission estime en revanche que la liste des membres de la CCAS, répartis par sections, revêt le caractère d'un document administratif communicable, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, à toute personne qui le demande. Estimant que la communication de ce document pourrait satisfaire en partie la demande, elle émet un avis favorable à cette communication.