Avis 20153108 Séance du 10/09/2015

Communication des documents d'analyse produits par le conseil juridique de la communauté d'agglomération du Val d'Orge concernant la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et concernant le projet de schéma régional de coopération intercommunale en Ile-de-France.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Val d'Orge à sa demande de communication des documents d'analyse produits par le conseil juridique de la communauté d'agglomération du Val d'Orge concernant la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et concernant le projet de schéma régional de coopération intercommunale en Ile-de-France. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération du Val d'Orge, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » et qui leur est rendu applicable par l'article L5211-1 du même code. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève ensuite que les documents en cause, établis à la demande de la commune dans le cadre de l'exercice de ses compétences administratives par des prestataires extérieurs, présentent le caractère de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que c'est au regard des dispositions de cette loi que doit s'apprécier le caractère communicable ou non de la consultation du professeur X et des autres consultations. S'agissant de la première, la commission estime que ce document, qui a perdu tout caractère préparatoire, est communicable en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et que sa communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les I et II de l'article 6 de la même loi. La commission précise que les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, selon lesquelles « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique », et celles de l’article 10, qui excluent du champ d’application du droit de réutilisation qu’elles définissent les informations contenues dans les documents sur lesquels des tiers à l’administration détiennent des droits de propriété intellectuelle, n’ont pas pour effet d’empêcher la communication des documents administratifs grevés de droits d’auteur mais limitent seulement la réutilisation qui est susceptible d'en être faite, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. La communication de documents administratifs ne peut donc pas non plus être refusée pour un tel motif, les personnes qui en ont obtenu communication devant seulement s’abstenir de porter atteinte aux droits de leurs auteurs. La commission rappelle, par ailleurs, qu'il ressort des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997 que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention sont couvertes par le secret professionnel, ce qui fait obstacle à ce que le client soit tenu de divulguer ces correspondances. Il en résulte que, lorsque les documents dont la communication est sollicitée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 font partie de la correspondance échangée entre un organisme mentionné à l'article 1er de cette loi et son avocat ou consistent dans une consultation rédigée par cet avocat pour le compte de cet organisme, ce dernier, s'il n'est pas tenu d'en refuser la communication, peut en revanche légalement se fonder sur les dispositions de l'article 6 de cette loi pour opposer un tel refus (CE, 27 mai 2005 Département de l'Essonne, n°268564 et CE, 27 mai 2005, Commune d'Yvetot, n°265494). En l'espèce, lorsqu'une administration décide de communiquer de telles consultations, il lui appartient de le faire selon des modalités appropriées, c'est-à-dire après avoir procédé, le cas échéant, aux occultations nécessaires pour garantir le respect des autres secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Il n'y a donc pas lieu de réaliser une synthèse des documents dont la communication est demandée.