Avis 20153096 Séance du 10/09/2015

Communication, par envoi postal ou par courriel, des documents suivants : 1) le titre exécutoire qui aurait été émis le 21 octobre 2014 à l'encontre de l'association Réagir ensemble pour Merville, ainsi que la preuve de sa notification ; 2) la lettre de relance standard émise le 25 novembre 2014, ainsi que la preuve de sa notification.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par envoi postal ou par courriel, des documents suivants : 1) le titre exécutoire qui aurait été émis le 21 octobre 2014 à l'encontre de l'association Réagir ensemble pour Merville, ainsi que la preuve de sa notification ; 2) la lettre de relance standard émise le 25 novembre 2014, ainsi que la preuve de sa notification. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents visés au point 2 ainsi que la preuve de notification du document visé au point 1 n'étaient pas en sa possession dans la mesure où, d'une part, les actes de poursuites ou de relances ne sont pas copiés avant envoi et l'applicatif ne permet pas l'édition d'un duplicata et, d'autre part, l'avis des sommes à payer et de la lettre de relance sont envoyés en pli simple. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant du document visé au point 1 de la demande, la commission estime qu'il est communicable au demandeur dans son intégralité en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de l'avis.