Avis 20153087 Séance du 10/09/2015

Communication des pièces suivantes relatives à son accident du travail en date du 7 février 2014, notamment : 1) la déclaration d’accident du travail et l'attestation de salaire; 2) l'ensemble des certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations de chacune des parties parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication des pièces suivantes relatives à son accident du travail en date du 7 février 2014, notamment : 1) la déclaration d’accident du travail et l'attestation de salaire; 2) l'ensemble des certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations de chacune des parties parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM du Rhône a indiqué à la commission qu'il considérait que, postérieurement à la notification de sa décision quant au caractère professionnel de l'accident, il n'était plus tenu de communiquer le dossier ni à l'intéressé, ni à l'employeur ou son mandataire. La commission précise cependant que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de l'accident et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables à Madame X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, y compris ceux qui auraient été transmis, le cas échéant, à la caisse par elle-même.