Conseil 20153065 Séance du 30/07/2015

Caractère communicable à la mère, du rapport circonstancié remis au département par l'association en charge de l'exécution de l'assistance éducative mise en place pour ses deux enfants, sachant que : 1) ce rapport n'a pas été élaboré à la demande du juge des enfants, et n'est pas destiné au magistrat, mais qu'il contient des informations se rapportant directement à la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidée par le juge, et que ces informations sont communiquées au magistrat par le service chargé de l'exécution de la mesure ; 2) la consultation et l'obtention du dossier d'assistance éducative détenu par l'autorité judiciaire font l'objet, pour leur part, d'une procédure particulière prévue par le nouveau code de procédure civile.
La commission a examiné, lors de sa séance du 30 juillet 2015, votre demande de conseil sur le caractère communicable du rapport circonstancié établi par le service chargé de l'exécution d'une mesure d'assistance éducative et transmis au président du conseil départemental en application de l'article L221-4 du code de l'action sociale et des familles. La commission rappelle que les documents élaborés dans le cadre et pour les besoins d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission en déduit qu'elle n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. Les documents établis par le juge dans le cadre de cette procédure, qu’il s’agisse de ses décisions ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. S'agissant des autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur, ils revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. La commission relève ensuite qu'en application des dispositions de l'article L221-4 du code de l'action sociale et des familles, et notamment de son second alinéa, que « Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil départemental organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet au président du conseil départemental un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur. » La commission considère que le rapport prévu par ces disposition, qui a été reçu par le conseil départemental dans le cadre de sa mission de protection de l'enfance et établi à son intention, revêt un caractère administratif. Sont à cet égard sans incidence le fait qu'un tel rapport contienne des informations se rapportant à la mise en œuvre de la mesure d'assistance éducative décidée par l'autorité judiciaire et la circonstance qu'il aurait été également transmis à l'autorité judiciaire, cette transmission n'étant d'ailleurs pas prévu par le code de l'action sociale et des familles. La commission estime en conséquence que le document sollicité est communicable à Madame X, si elle est bien détentrice de l'autorité parentale sur ses enfants, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes, dont le père des enfants, et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi, de même que ceux qui sont couverts par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance, protégé par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles et, par suite, le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en raison de leur teneur ou des conditions dans lesquels ils ont été recueillis, en particulier de la part des mineurs concernés. En l'espèce, après avoir pris connaissance du rapport objet de la demande de conseil, la commission considère qu'il est intégralement communicable à Madame X.