Avis 20153046 Séance du 10/09/2015

Copie des documents suivants : 1) l'acte d'acquisition des ateliers municipaux ; 2) s'agissant de l'ensemble des marchés concernant ces ateliers : a) le dossier de consultation des entreprises avec le cahier des charges ; b) l'analyse réalisée par le cabinet X ; c) les devis descriptifs et estimatifs de l'ensemble des marchés retenus ; d) les ordres de service de démarrage des travaux ; e) le planning des travaux ; 3) les plans détaillés du permis de construire ; 4) le plan de financement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Woustviller à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'acte d'acquisition des ateliers municipaux ; 2) s'agissant de l'ensemble des marchés concernant ces ateliers : a) le dossier de consultation des entreprises avec le cahier des charges ; b) l'analyse réalisée par le cabinet X ; c) les devis descriptifs et estimatifs de l'ensemble des marchés retenus ; d) les ordres de service de démarrage des travaux ; e) le planning des travaux ; 3) les plans détaillés du permis de construire ; 4) le plan de financement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle précise que ces dispositions permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Par suite, l'acte d'acquisition d'un bien communal est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande. S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Enfin, la commission considère que les documents visés aux points 3) et 4) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi de 1978. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Woustviller de procéder prochainement à la communication de ces documents au demandeur.