Avis 20153044 Séance du 17/09/2015
Communication des documents suivants ayant trait à la décision de révocation prise à l'encontre de son client :
1) l'avis et le compte rendu de séance avec procès-verbal de délibération du conseil de discipline ;
2) l'intégralité du dossier administratif de son client, dont son livret et ses évaluations de stage ;
3) le planning de service de la semaine 46 de l'année 2014 et du mois de décembre 2013 ;
4) « les fiches pansements, les fiches températures, les feuilles de transmission et les feuilles de transmission pharma » du service cardiologie concernant tous les patients visés par les annexes 13 et 14 du rapport disciplinaire du centre hospitalier de Versailles concernant son client ;
5) « les fiches températures, les fiches post-opératoires des premières 24 heures et celles postérieures aux premières 24 heures » du service chirurgie pour tous les patients visés par les annexes 13 et 14 du rapport disciplinaire précité.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Versailles à sa demande de communication des documents suivants ayant trait à la décision de révocation prise à l'encontre de son client :
1) l'avis et le compte rendu de séance avec procès-verbal de délibération du conseil de discipline ;
2) l'intégralité du dossier administratif de son client, dont son livret et ses évaluations de stage ;
3) le planning de service de la semaine 46 de l'année 2014 et du mois de décembre 2013 ;
4) « les fiches pansements, les fiches températures, les feuilles de transmission et les feuilles de transmission pharma » du service cardiologie concernant tous les patients visés par les annexes 13 et 14 du rapport disciplinaire du centre hospitalier de Versailles concernant son client ;
5) « les fiches températures, les fiches postopératoires des premières 24 heures et celles postérieures aux premières 24 heures » du service chirurgie pour tous les patients visés par les annexes 13 et 14 du rapport disciplinaire précité.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Versailles à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission constate que la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Monsieur X est achevée, celui-ci ayant fait l'objet d'une révocation par un arrêté du 11 mars 2015. Elle estime, dès lors, que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et émet un avis favorable sur ces points.
La commission considère que le document visé au point 3) est également communicable à l'intéressé, en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions relatives à d'autres agents. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents visés aux points 4) et 5), dès lors qu'ils ont été utilisés pour la rédaction de rapports sur le comportement de Monsieur X et dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, la commission estime qu'ils sont communicables à l'intéressé, sous réserve de leur anonymisation préalable et de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'un tiers, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.