Avis 20153042 Séance du 30/07/2015

Communication des documents suivants relatifs à la pension de retraite de sa mère Madame X épouse X, dont il est le tuteur légal par décision du juge des tutelles en date du 16 septembre 2014 : 1) l'attestation fiscale des retraites versées à Madame X pour l'année 2014 ; 2) le rétablissement de la possibilité pour le tuteur de consulter les documents relatifs à la retraite de sa mère (historique des versements et montants par exemple) sur l'espace personnel de celle-ci du site internet de la CNAV, ces informations n'étant plus adressées par courrier à l'intéressée, mais uniquement accessible par consultation sur le site de la CNAV.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la pension de retraite de sa mère Madame X épouse X, dont il est le tuteur légal par décision du juge des tutelles en date du 16 septembre 2014 : 1) l'attestation fiscale des retraites versées à Madame X pour l'année 2014 ; 2) le rétablissement de la possibilité pour le tuteur de consulter les documents relatifs à la retraite de sa mère (historique des versements et montants par exemple) sur l'espace personnel de celle-ci du site internet de la CNAV, ces informations n'étant plus adressées par courrier à l'intéressée, mais uniquement accessible par consultation sur le site de la CNAV. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CNAV a informé la commission qu'il avait transmis à Monsieur X l'attestation fiscale des sommes versées au titre de la retraite servie à sa mère pour l'année 2014, par courrier du 1er juillet 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le directeur de la CNAV a également indiqué que pour des raisons techniques, la consultation des comptes des personnes protégées sur le site internet de l'assurance retraite de la CNAV n'était pas possible, mais qu'il avait communiqué à Monsieur X le relevé mensuel détaillé correspondant à la période décembre 2013 - novembre 2014. La commission estime qu'en l'absence de possibilité d'une consultation en ligne, sur laquelle il ne lui appartient pas de se prononcer, l'envoi de relevés papier est susceptible de satisfaire à la demande de Monsieur X. Elle relève néanmoins que cette demande n'était pas circonscrite à l'année 2014. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur cette année et émet, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, un avis favorable à la communication des relevés postérieurs à Monsieur X, dont la qualité de tuteur est établie.