Avis 20153025 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants : 1) la publicité et la motivation de l'actuelle durée de rétention des décomptes de prestations ; 2) le motif de refus des changements de domiciliation bancaire ; 3) le motif de refus de prise en charge d'une partie des soins du 29 septembre 2012 ; 4) l'état des prestations permettant de vérifier l'absence d'autres refus.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) la publicité et la motivation de l'actuelle durée de rétention des décomptes de prestations ; 2) le motif de refus des changements de domiciliation bancaire ; 3) le motif de refus de prise en charge d'une partie des soins du 29 septembre 2012 ; 4) l'état des prestations permettant de vérifier l'absence d'autres refus. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) à 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Elle estime en second lieu que le document visé au point 4), qui peut être facilement obtenu par un traitement automatisé d’usage courant s'il n'existe pas, est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.