Avis 20153021 Séance du 10/09/2015

Copie des actes suivants, sachant que le service de publicité foncière, hôtel des impôts Morne Caruel, situé à Les Abymes 97139, exige de remplir un imprimé 3236 SD utilisé pour demander des copies de documents postérieurs au 31 décembre 1955, en lui réclamant la somme de 47 euros : 1) Case n° 398 - volume 953 n° 42 du 26 août 1949 au nom de X X X X ; 2) Case n° 221 - volume 931 n° 29 du 17 juin 1947 au nom de X X X-X. 3) Case n° 620 - volume 882 n° 33 du 1er juin 1942 au nom de X X X X X X X X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des actes suivants : 1) Case n° 398 - volume 953 n° 42 du 26 août 1949 au nom de X X X X ; 2) Case n° 221 - volume 931 n° 29 du 17 juin 1947 au nom de X X X-X ; 3) Case n° 620 - volume 882 n° 33 du 1er juin 1942 au nom de X X X X X X X X. S’agissant de documents déposés antérieurement au délai prévu par les dispositions de l’article 2449 du code civil, aux termes duquel « les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d’inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu’il n’existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition », la commission constate que Madame X ne peut plus ni se prévaloir du régime de communication institué par cet article, ni se voir opposer ce régime. La commission indique que, nonobstant la circonstance que ceux-ci n’aient pas été versés au service des archives départementales de la Guadeloupe, les documents sollicités constituent, quel que soit leur lieu de conservation, des archives publiques, au sens de l’article L211-1 du code du patrimoine. S’il résulte du 3° du I de l’article L213-2 de ce code que les archives publiques dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ne deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande qu’à l’expiration respectivement de délais de cinquante ans et vingt-cinq ans à compter de leur date, ces délais sont, en tout état de cause, expirés s’agissant de documents déposés antérieurement à la limite de cinquante années prévue par les dispositions de l’article 2449 du code civil. La commission considère, par suite, que les documents ayant relevé précédemment de ce dernier article deviennent communicables de plein droit, passé ce délai et quel que soit le lieu de leur conservation, selon les seules modalités prévues à l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, auquel renvoie l’article L213-1 du code du patrimoine. La commission qui prend note de l’intention de l’administration de procéder à la communication des documents sollicités, émet dès lors un avis favorable à la demande.